Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1563 - Règlement sur le permis de stationnement sur rue relatif à certaines voies de circulation du réseau artériel relevant du conseil de la ville

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1563
Règlement sur le permis de stationnement sur rue relatif à certaines voies de circulation du réseau artériel relevant du conseil de la ville
Avis de motion donné le 17 août 2009
Adopté le 21 septembre 2009
En vigueur le 24 septembre 2009
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement prévoit qu’un résidant ou un travailleur d’une zone décrite à un plan joint à celui-ci peut obtenir la délivrance d’un permis afin de stationner son véhicule sur une voie de circulation du réseau artériel relevant du conseil de la ville pour une période de temps supérieure à celle prescrite ou à une autre période que celle autorisée lorsque la signalisation le permet.
Ce règlement fixe les conditions de délivrance d’un permis de stationnement sur rue pour les catégories « résidant » et « travailleur » et établit les règles d’utilisation de celui-ci.
Ce règlement prévoit qu’un permis de la catégorie « résidant » délivré est valide pour la période du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante et qu’un permis de la catégorie « travailleur » est émis pour une période minimale d’un mois.
Ce règlement crée les zones d’application A3-1 et T-2.
Enfin, ce règlement prévoit des infractions relatives à la contravention à certaines de ses dispositions et fixe le montant des amendes y afférentes.
MODIFICATION AVANT ADOPTION
Ce règlement est modifié avant son adoption par ce qui suit :
1° le remplacement, au paragraphe 2° de l’article 4, de « deux preuves de l’emploi » par « une preuve de l’emploi »;
2° le remplacement du plan des zones A3 et T-2 en date du 23 juillet 2009 par le plan desdites zones daté du 11 septembre 2009;
3° le remplacement des feuillets numéros 1 et 3 du plan de signalisation par les feuillets numéros 1 et 3 du plan de signalisation révisés en date des 14 et 11 septembre 2009.
La ville de québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« directeur » : le directeur de la Division du transport du Service de l’aménagement du territoire ou toute personne désignée par celui-ci;
« permis » : une vignette autocollante ou amovible délivrée en vertu des dispositions du présent règlement et servant à identifier les véhicules qui peuvent bénéficier de l’article 3;
« résidant » : une personne qui réside à l’intérieur d’une zone;
« titulaire » : la personne qui est propriétaire ou locataire à long terme du véhicule pour lequel un permis de stationnement sur rue est délivré ou la personne qui est le principal utilisateur de ce véhicule;
« travailleur » : une personne qui occupe un emploi à un établissement situé dans un rayon d’un kilomètre de la zone de la voie de circulation du réseau artériel pour laquelle la délivrance de permis de stationnement de la catégorie « travailleur » est autorisée;
« véhicule » : un véhicule automobile d’une masse nette de moins de 3 000 kilogrammes incluant une motocyclette ou un cyclomoteur, ayant une longueur maximale de sept mètres;
« voie de circulation » : une rue ou une route qui fait partie du réseau artériel de la ville en vertu des dispositions du Règlement sur les réseaux des rues et des routes, R.R.V.Q. chapitre R-5, à l’exclusion d’une voie de circulation du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération comprise à la liste publiée dans l’avis de la Gazette Officielle du Québec du 5 février 2009;
« zone » : une partie du territoire ou d’une voie de circulation du réseau artériel relevant du conseil de la ville identifiée à un plan de l’annexe I du présent règlement.
CHAPITRE II
DEMANDE DE PERMIS DE STATIONNEMENT SUR RUE
2.Un résidant d’une zone peut obtenir un permis de la catégorie « résidant » pour chaque véhicule qu’il possède.
Cependant, il ne peut être délivré plus de deux permis de la catégorie « résidant » pour l’ensemble des occupants d’une même unité de logement.
Un travailleur visé à l’article 1 de ce règlement peut obtenir un permis de la catégorie « travailleur » pour un seul véhicule qu’il possède.
3.À l’intérieur d’une zone décrite à un plan de l’annexe I de ce règlement, un véhicule muni d’un permis valide dans cette zone peut être stationné pour une période de temps supérieure à celle prescrite ou à une autre période que celle autorisée lorsque la signalisation le permet.
Une zone « résidant » et une zone « travailleur » peuvent exister simultanément sur une même voie de circulation.
4.Une personne qui désire obtenir un permis doit en faire la demande au directeur. La demande doit être faite en personne ou par une personne dûment autorisée à cette fin, à un bureau de l’arrondissement où la zone concernée est située ou à tout autre endroit désigné par le directeur.
Le requérant ou la personne autorisée à cette fin doit produire au moment de la demande, les documents suivants :
1°le certificat d’immatriculation du véhicule;
2°deux preuves de son lieu de résidence s’il s’agit d’un permis de la catégorie « résidant » et une preuve de l’emploi qu’il occupe et de la localisation de son lieu de travail s’il s’agit d’un permis de la catégorie « travailleur »;
3°une preuve qu’il est le principal utilisateur du véhicule lorsqu’il n’en est pas le propriétaire ou le locataire à long terme.
CHAPITRE III
DÉLIVRANCE DU PERMIS DE STATIONNEMENT SUR RUE
5.Si le requérant satisfait aux conditions du chapitre II, le directeur délivre le permis sur paiement de la tarification imposée par le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9.
6.Le permis contient les renseignements suivants :
1°l’identification de la zone dans laquelle il est valide;
2°l’identification du véhicule pour lequel il est délivré, notamment son numéro d’immatriculation s’il s’agit d’un permis de la catégorie « résidant »;
3°la date d’expiration du permis;
4°un numéro d’identification.
CHAPITRE IV
UTILISATION DU PERMIS DE STATIONNEMENT SUR RUE
7.Le titulaire du permis de la catégorie « résidant » doit fixer celui-ci sur le véhicule pour lequel il a été délivré, sur la lunette arrière, en haut à gauche, afin qu’il soit facilement visible de l’extérieur. Dans le cas d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur, il doit être fixé du côté droit du réservoir à essence.
Le titulaire du permis de la catégorie « travailleur » doit suspendre son permis au rétroviseur intérieur du véhicule de manière à ce que celui-ci soit visible de l’extérieur de la lunette avant du véhicule.
Dans le cas où le permis ne peut être fixé ou installé à l’endroit indiqué au présent article, le permis peut être fixé à tout autre endroit désigné par le directeur.
8.Un permis de la catégorie « résidant » n’est pas transférable, ni remboursable.
Un permis de la catégorie « résidant » délivré est valide pour la période du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
Un permis de la catégorie « travailleur » délivré est valide pour une période minimale d’un mois de calendrier.
9.Le titulaire d’un permis qui déménage ou qui cesse de travailler à l’établissement pour lequel son permis lui a été délivré, le cas échéant, doit aviser, par écrit, le directeur de sa nouvelle adresse ou de la fin de son emploi, le cas échéant, dans les 30 jours de la date de cet événement. De plus, s’il déménage ou s’il travaille à un autre établissement situé à l’extérieur de la zone, il doit remettre son permis au directeur dans les trois jours qui suivent la date de cet événement.
Cependant, si le titulaire d’un permis de la catégorie « résidant » déménage dans une autre zone visée par ce règlement, le directeur délivre au titulaire, sans frais, un permis valide pour la nouvelle zone sur remise de son ancien permis.
De même, si le titulaire d’un permis de la catégorie « travailleur » occupe un nouvel emploi dans une autre zone « travailleur » où le présent règlement s’applique, le directeur lui délivre un permis de la catégorie « travailleur » valide pour cette zone sur remise de son ancien permis.
10.Le titulaire d’une permis de catégorie « résidant » qui aliène son véhicule doit en aviser, par écrit, le directeur et lui remettre le permis délivré pour le véhicule concerné. Le directeur délivre au titulaire, s’il y a lieu, sans frais, un nouveau permis pour le nouveau véhicule.
Le titulaire d’un permis de la catégorie « résidant » dont le numéro d’immatriculation du véhicule est modifié, doit en aviser le directeur et lui remettre le permis émis. Le directeur délivre alors au titulaire, sans frais, un nouveau permis.
11.En cas de destruction ou de vol du permis, le directeur peut délivrer un nouveau permis gratuitement si le titulaire produit une partie identifiable du permis ou s’il démontre à la satisfaction du directeur qu’il lui est impossible de produire une telle partie du permis. Dans tous les autres cas, y compris la perte, le permis est délivré sur paiement du coût mentionné à l’article 5.
12.En tout temps, le directeur peut demander à un titulaire de permis de la catégorie « résidant » de faire la preuve qu’il possède toujours les qualités requises pour en obtenir la délivrance.
Dans un tel cas, le directeur expédie au titulaire, par courrier certifié à sa dernière adresse connue, un avis lui demandant de se présenter au bureau du directeur ou à tout autre endroit désigné à cette fin, à une date et à une heure déterminées, pour faire la preuve qu’il possède toujours les qualités requises pour la délivrance de son permis.
Si le titulaire fait défaut de se présenter ou ne peut faire la preuve demandée, le directeur révoque le permis du titulaire. Le titulaire d’un permis ainsi révoqué doit le remettre immédiatement au directeur.
CHAPITRE V
INFRACTION ET PEINE
13.Quiconque contrefait un permis ou utilise un permis contrefait commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 300 $ et maximale de 500 $. Les frais s’ajoutent à l’amende.
14.Quiconque fait une fausse déclaration lors d’une demande de permis ou lorsqu’il est convoqué par le directeur en vertu des dispositions de l’article 12, commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 500 $ et maximale de 1 000 $. Les frais s’ajoutent à la demande.
15.Quiconque utilise sur son véhicule une vignette délivrée pour un autre véhicule ou transfère son permis de la catégorie « résidant » à une autre personne, commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 500 $ et maximale de 1 000 $. Les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
16.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
annexe I
(articles 1 et 3)
PLANS DE DÉLIMITATION DES ZONES a3-1 ET t-2 DANS LESQUELLES UN PERMIS DE STATIONNEMENT SUR RUE PEUT ÊTRE DÉLIVRÉ